Légitimer la profession de psychologue dans les établissements de santé

Légitimer la profession de psychologue dans les établissements de santé

Le 27 mars 2015, l’Assemblée Nationale a adopté un premier amendement, modifiant l’article L 6111-1 du Code de la Santé Publique (CSP), qui rappelle que les missions des établissements de santé doivent tenir « compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes ». Le second amendement quant à lui, modifie l’article L 6143-2 du CSP en précisant la composition du projet d’établissement et en ajoutant au projet médical un « projet psychologique ».

Ces changements permettent de légitimer la profession de psychologue dans les établissements de santé qui, rappelons le, ont pour mission de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique.

C’est Mr Denys ROBILLARD, député, qui a proposé cet amendement et rappelé que les aspects psychologiques des patients nécessitaient une organisation et du personnel compétent en psychologie (définition de la psychologie).

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Voici les deux articles du CSP dans leurs nouvelles versions

Article L 6111-1 du CSP – Premier alinéa

Les établissements de santé publics, privés, et privés d’intérêt collectif, assurent, dans les conditions prévues par le présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance, le traitement des malades, des blessés, et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé.

Article L 6143-2 du CSP

Le projet d’établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique de l’établissement. Il prend en compte les objectifs de formation et de recherche définis conjointement avec l’université dans la convention prévue à l’article L6142-3 du présent code et à l’article L 713-4 du code de l’éducation. Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-technique, ainsi qu’un projet psychologique et un projet social.

Le projet d’établissement, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d’organisation des soins, définit, dans le cadre des territoires de santé, la politique de l’établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l’article L 6321-1 et d’action de coopération mentionnée au titre III du présent livre. Il prévoit les moyens d’hospitalisation, de personnel et d’équipement de toute nature dont l’établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. Le projet d’établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.

La séquence politique de cet amendement

En 1991, à l’occasion du projet de réforme hospitalière, le député PS Vernard Bioulac présentait un amendement accepté par le rapporteur et par le ministre, intégrant la notion de « prise en compte des aspects psychologiques des personnes ». En 2009, lors du débat sur la loi HPST, la majorité UMP supprime tout bonnement la formulation de l’article sur les aspects psychologiques de la personne, prétextant qu’il n’est pas nécessaire de le préciser. En 2015, à l’ occasion du « projet de loi de modernisation de notre système de santé », Monsieur Denys Robiliard, député PS, présente l’amendement qui réintègre la dimension psychique des patients dans les établissements de santé, un amendement accepté par la ministre.

Pour aller plus loin sur le sujet

1. Les avancées pour les psychologues du projet de loi santé

2. Amendement de l’Assemblée Nationale

3. Communiqué du Syndicat National des Psychologues Praticiens

4. Communiqué de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie

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